Article R229-47 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2022-982 du 1er juillet 2022 - art. 2

Le bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu à l'article L. 229-25 fournit une évaluation du volume d'émissions de gaz à effet de serre produit par les activités exercées par la personne morale sur le territoire national au cours d'une année. Le volume à évaluer est celui produit au cours de l'année précédant celle où le bilan est établi ou mis à jour ou, à défaut de données disponibles, au cours de la pénultième année. Les émissions sont exprimées en équivalent de tonnes de dioxyde de carbone.

Le bilan distingue :

1° Les émissions directes, produites par les sources, fixes et mobiles, nécessaires aux activités de la personne morale ;

2° Les émissions indirectes associées à la consommation d'électricité, de chaleur ou de vapeur nécessaire aux activités de la personne morale.

Le plan de transition, joint au bilan en application de l'article L. 229-25, décrit les actions mises en œuvre au cours des années suivant le bilan précédant ainsi que les résultats obtenus. Il présente séparément, pour les émissions directes et pour les émissions indirectes, les actions et les moyens que la personne morale envisage de mettre en œuvre au cours des années courant jusqu'à l'établissement de son bilan suivant. Il indique le volume global des réductions d'émissions de gaz à effet de serre attendu pour les émissions directes et indirectes.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
7 textes citent l'article

Commentaires3


Red on line · 1er août 2022

D'une part, la modification apportée à l'article R229-46 du Code de l'environnement simplifie la possibilité pour une entreprise d'établir son bilan des émissions de GES au niveau groupe dès lors que ses entités sont soumises à l'obligation d'établir ce bilan et leur permet également d'établir un plan de transition consolidé. […] Avec l'évolution de l'article R229-47 du Code de l'environnement, le plan de transition doit, en plus d'indiquer les actions mises en œuvre au cours des années suivant le bilan précédant, […]

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www.altes-law.com · 19 juillet 2011

Cette définition du bilan des GES (article R.229-47 du Code de l'Environnement) est relativement prudente. […]

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Décisions7


1CAA de DOUAI, 1ère chambre, 16 février 2023, 21DA01550, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 756-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la date de l'avis de la Commission nationale : " I. […] équipements et matériaux de construction utilisés dans le cadre du projet et dont l'impact environnemental et sanitaire a été évalué sur l'ensemble de leur cycle de vie ; c) Le cas échéant, dans les limites fixées aux articles L. 229-25 et R. 229-47 du code de l'environnement, description des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre que le projet est susceptible de générer et les mesures envisagées pour les limiter ; d) Description des mesures propres à limiter l'imperméabilisation des sols ; […]

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2Tribunal administratif de Paris, 3 février 2021, n° 1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1
Rejet

[…] 5 N°s 1904967-1904968-1904972-1904976 en œuvre du dispositif prévu par le code, sans qu'aucune difficulté technique identifiée ne puisse justifier un tel délai ; l'obligation d'évaluation des projets publics est à cet égard à la fois tardive et insuffisante ; d'autre part, l'État a manqué à son obligation d'établir des bilans de ses émissions de gaz à effet de serre pour l'ensemble de ses compétences, de ses activités et de son patrimoine, et n'a pas davantage respecté son obligation de mettre à jour, tous les trois ans, les bilans établis puisque seuls 18 bilans, imprécis et non mis à jour, ont été publiés ; il a ainsi méconnu les articles L. 229-25 et R. 229-47 du code de l'environnement ;

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3Tribunal administratif de Paris, 14 octobre 2021, n° 14 octobre 2021, N°s 1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1
Rejet

[…] - en application de l'article L. 222-1 B du code de l'environnement, le pouvoir réglementaire est tenu d'évaluer et de prendre en compte l'impact des décisions publiques sur les émissions de GES mais également d'adapter les règles relatives à l'évaluation des projets bénéficiant de financements publics, au regard de leurs impacts en termes d'émissions de GES ou de leur compatibilité avec la SNBC. Par ailleurs, la loi a instauré une obligation de suivi des objectifs de la SNBC, qui s'exprime à travers plusieurs dispositions du code de l'environnement et, notamment, ses articles L. 222-1 D, L. 229-95 et R. 229-47. Cependant, les outils

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