Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IX : Effet de serre / Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-énergie territorial / Sous-section 1 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre
Article R229-48 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/2011
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Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 13 juillet 2011
Est créé par : Décret n°2011-829 du 11 juillet 2011 - art. 1
Toute personne morale autre que l'Etat, qui remplit au 31 décembre d'une année les conditions définies aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 229-25, transmet par voie électronique au préfet de la région dans le ressort de laquelle elle a son siège ou de son principal établissement un bilan des émissions de gaz à effet de serre au plus tard le 31 décembre de l'année suivante, puis ses mises à jour au plus tard avant la fin de chaque période triennale qui suit.
Dès sa transmission au préfet, elle met le bilan à la disposition du public par voie électronique sur son site internet pendant au moins un mois. Elle notifie sans délai au préfet de région et au président du conseil régional l'adresse du site internet sur lequel le bilan est mis à la disposition du public.
Si elle ne dispose pas d'un site internet, elle demande au préfet de région de procéder sur le site internet de la préfecture à la mise à la disposition du public du bilan qu'elle lui a transmis.
Dès sa transmission au préfet, elle met le bilan à la disposition du public par voie électronique sur son site internet pendant au moins un mois. Elle notifie sans délai au préfet de région et au président du conseil régional l'adresse du site internet sur lequel le bilan est mis à la disposition du public.
Si elle ne dispose pas d'un site internet, elle demande au préfet de région de procéder sur le site internet de la préfecture à la mise à la disposition du public du bilan qu'elle lui a transmis.
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