Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IX : Effet de serre / Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-air-énergie territorial / Sous-section 1 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre
Article R229-49 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2022
Modifié par : Décret n°2022-982 du 1er juillet 2022 - art. 3
Le ministre chargé de l'environnement désigne un organisme d'expertise dénommé "pôle de la coordination nationale" dont il arrête la composition et les modalités de fonctionnement et qui est chargé des missions suivantes :
1° Elaborer la méthodologie à suivre pour l'établissement des bilans des émissions de gaz à effet de serre et des plans de transition, pour les organisations soumises aux obligations prévues par la présente sous-section, permettant d'assurer la cohérence des résultats des bilans. Cette méthodologie fait l'objet d'une publication sur le site du ministère chargé de l'environnement ;
2° Déterminer les principes de calcul des équivalents de tonnes de dioxyde de carbone et les facteurs d'émissions qui doivent être utilisés ;
3° Préparer un modèle de présentation du bilan des émissions des gaz à effet de serre, qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'écologie ;
4° Suivre la mise en œuvre du dispositif des bilans des émissions de gaz à effet de serre et faire des recommandations, le cas échéant, sur l'évolution de ce dispositif.
Le décret modifie également l'article R229-49 du Code de l'environnement : tout comme l'établissement des bilans des émissions de GES, les plans de transition doivent dorénavant suivre une méthodologie qui est à présent publiée sur le site du ministère charg […] Avec l'évolution de l'article R229-47 du Code de l'environnement, le plan de transition doit, en plus d'indiquer les actions mises en œuvre au cours des années suivant le bilan précédant, […]
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