Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IX : Effet de serre / Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-énergie territorial / Sous-section 1 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre
Article R229-50 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 2011
Est créé par : Décret n°2011-829 du 11 juillet 2011 - art. 1
Ils recensent les bilans publiés et en vérifient la cohérence au regard des exigences mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 229-25 et à l'article R. 229-47.
Ils dressent, selon une périodicité qu'ils déterminent mais qui ne peut être supérieure à trois ans, un état des lieux qui porte sur le nombre des bilans publiés, la qualité de leur contenu et les difficultés méthodologiques éventuellement rencontrées. Ils communiquent ces difficultés méthodologiques au pôle de la coordination nationale. Ils intègrent les résultats de cet état des lieux dans le rapport d'évaluation prévu à l'article R. 222-6.
Commentaires • 3
[…] b. destinataires : Ensuite, elle privilégie la notion de « personnel morale », qui implique une autonomie juridique. […] Il est seulement prévu que le Préfet de Région et le Président du Conseil Régional recensent les bilans publiés et « en vérifient la cohérence » (article R.229-50 du Code de l'Environnement), ce qui relève indiscutablement de la soft law (droit mou).
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D'une part, la modification apportée à l'article R229-46 du Code de l'environnement simplifie la possibilité pour une entreprise d'établir son bilan des émissions de GES au niveau groupe dès lors que ses entités sont soumises à l'obligation d'établir ce bilan et leur permet également d'établir un plan de transition consolidé. […] Avec l'évolution de l'article R229-47 du Code de l'environnement, […] préciser quels sont les résultats obtenus. […] Les sanctions pouvant être infligées par l'autorité administrative en cas de manquement sont prévues par l'article R229-50 du Code de l'environnement : elles s'élèvent désormais à 10 000 € maximum et ne peuvent excéder 20 000 € en cas de récidive. […]
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