Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IX : Effet de serre / Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-énergie territorial / Sous-section 2 : Plan climat-énergie territorial
Article R229-54 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/2011
>
Version30/06/2016
>
Version27/12/2021
Entrée en vigueur le 13 juillet 2011
Est créé par : Décret n°2011-829 du 11 juillet 2011 - art. 1
Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis mentionnés à l'article R. 229-53, est soumis pour adoption à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement.
Lorsqu'il a été adopté, le plan est mis à la disposition du public sur le site internet et, à défaut de site internet, au siège de la collectivité.
Lorsqu'il a été adopté, le plan est mis à la disposition du public sur le site internet et, à défaut de site internet, au siège de la collectivité.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
D'une part, ce décret insère à l'article R. 229-54 du Code de l'environnement les conditions d'adoption du plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques qui étaient auparavant prévues à l'article R. 229-55. […]
Lire la suite…