Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IX : Effet de serre / Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-air-énergie territorial / Sous-section 2 : Plan climat-air-énergie territorial
Article R229-54 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/2011
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Version30/06/2016
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Version27/12/2021
Entrée en vigueur le 30 juin 2016
Modifié par : Décret n°2016-849 du 28 juin 2016 - art. 1
Le projet de plan est transmis pour avis au préfet de région et au président du conseil régional. Ces avis sont réputés favorables au terme d'un délai de deux mois suivant la transmission de la demande.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
D'une part, ce décret insère à l'article R. 229-54 du Code de l'environnement les conditions d'adoption du plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques qui étaient auparavant prévues à l'article R. 229-55. […]
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