Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IX : Effet de serre / Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-air-énergie territorial / Sous-section 2 : Plan climat-air-énergie territorial
Article R229-54 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1783 du 24 décembre 2021 - art. 1
Le projet de plan est transmis pour avis au préfet de région et au président du conseil régional. Ces avis sont réputés favorables au terme d'un délai de deux mois suivant la transmission de la demande.
Le projet de plan, modifié le cas échéant pour tenir compte des avis mentionnés à l'alinéa précédent, est soumis pour adoption à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.
Le plan adopté est mis à disposition du public dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
D'une part, ce décret insère à l'article R. 229-54 du Code de l'environnement les conditions d'adoption du plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques qui étaient auparavant prévues à l'article R. 229-55. […]
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