Article R229-54 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/2011
>
Version30/06/2016
>
Version27/12/2021

Entrée en vigueur le 27 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1783 du 24 décembre 2021 - art. 1

Le projet de plan est transmis pour avis au préfet de région et au président du conseil régional. Ces avis sont réputés favorables au terme d'un délai de deux mois suivant la transmission de la demande.
Le projet de plan, modifié le cas échéant pour tenir compte des avis mentionnés à l'alinéa précédent, est soumis pour adoption à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.
Le plan adopté est mis à disposition du public dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 décembre 2021
4 textes citent l'article

Commentaire1


www.seban-associes.avocat.fr · 13 janvier 2022

D'une part, ce décret insère à l'article R. 229-54 du Code de l'environnement les conditions d'adoption du plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques qui étaient auparavant prévues à l'article R. 229-55. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).