Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IX : Effet de serre / Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-air-énergie territorial / Sous-section 2 : Plan climat-air-énergie territorial
Article R229-55 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1783 du 24 décembre 2021 - art. 1
Le plan climat-air-énergie territorial est mis à jour tous les six ans en s'appuyant sur le dispositif de suivi et d'évaluation prévu au IV de l'article R. 229-51, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues par les articles R. 229-51 à R. 229-54.
Lors de la mise à jour suivant la première approbation d'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le plan climat-air-énergie territorial est mis en compatibilité avec les règles de ce schéma dans la région où il a vocation à s'appliquer et prend en compte les objectifs de celui-ci.
Commentaires • 2
Le présent projet d'arrêté est prévu par la modification en cours des l'article R229-52 et R229-55 du code de l'environnement qui a déjà fait l'objet d'une consultation publique dédiée. Ces articles préciseront les grandes orientations méthodologiques à retenir pour la comptabilisation des émissions et les modalités de consultation et de mise à disposition du public des PCAET. Les polluants atmosphériques seront comptabilisés selon une approche directe. […]
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D'une part, ce décret insère à l'article R. 229-54 du Code de l'environnement les conditions d'adoption du plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques qui étaient auparavant prévues à l'article R. 229-55. […] Dans ce cas, le plan est réputé mis à jour après que le préfet de région et le président du conseil régional ont été informés de l'absence de modifications (article R. 229-55-1 du Code de l'environnement). […] Dans ce cas, le projet de renforcement doit être élaboré et adopté suivant la procédure prévue à l'article R. 229-54 pour l'adoption d'un plan d'action (article R. 229-55-2 du Code de l'environnement).
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