Article R541-24-2 du Code de l'environnementAbrogé

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Version12/07/2011
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Le plan fait l'objet d'une évaluation tous les six ans.
I.-Cette évaluation contient :
1° Un nouvel état des lieux de la gestion des déchets réalisé conformément à l'article R. 541-14 ;
2° La synthèse des suivis annuels qui comprend en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan ;
3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.
II.-Cette évaluation ainsi que les conclusions relatives à la nécessité de réviser partiellement ou complètement le plan sont soumises, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région. L'organe délibérant statue ensuite sur le principe et l'étendue de la révision par une délibération qui est publiée au recueil des délibérations du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 20 juin 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 juin 2014, n° 1301074
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 44-02-02-005-02-01 […] le projet d'extension de l'installation de stockage de déchets non dangereux de Chézy ; qu'il suit de là, et alors que le plan doit faire l'objet tous les six ans, en application de l'article R. 541-24-2 du code de l'environnement, d'une évaluation destinée à vérifier que les objectifs pourront être atteints compte tenu du nouvel état des lieux qui sera réalisé à cette occasion, ce qui pourra donner lieu le cas échéant à une révision partielle ou complète du plan, que le département de l'Allier, […]

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