Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 4 : Collecte, transport, négoce et courtage de déchets / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 2 : Du négoce et du courtage des déchets
Article R541-54-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Est créé par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 14
Au sens du présent titre, on entend par :
1° Négociant : tout acteur de la gestion des déchets qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente ultérieure de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets. Le négociant est détenteur des déchets au sens du présent chapitre ;
2° Courtier : tout acteur de la gestion des déchets qui organise la valorisation ou l'élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets. Le tiers pour le compte duquel la valorisation ou l'élimination est organisée reste détenteur des déchets au sens du présent chapitre.
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[…] En l'espèce, le tribunal a en particulier retenu que les parcelles étaient voisines et qu'il était incontestable que le trouble allégué par Mme [S] préexistait à son installation et était alors apparent, et qu'elle ne pouvait donc ignorer qu'en décidant d'habiter en face des parcelles de M.[I] elle subirait une gêne esthétique. Le tribunal a ensuite retenu que Mme [S] ne démontrait pas l'aggravation du trouble entre son installation en 2017 et la saisine du tribunal en 2020. Enfin, le tribunal a indiqué qu'il importait peu que l'activité professionnelle de M.[I] contrevienne aux dispositions de l'agrément préfectoral prévu par les dispositions des articles R.541-54-1 du code de l'environnement et celles de l'arrêté du 09 septembre 1998.
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3. Tribunal de commerce de Marseille, 10 novembre 2023, n° 2020 F00440
[…] DE TRANSIT DES DECHETS INDUSTRIELS (CLTDI) S.A.S. demande au tribunal *Vu l'article L. 541-2 du Code de l'environnement, *Vu l'article R. 541-54-1 du Code de l'environnement A titre principal, Juger que la société CLTDI n'avait pas d'obligation de reprise des déchets, A titre subsidiaire,
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