Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets / Sous-section 3 : Plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics
Article R541-41-6 du Code de l'environnementAbrogé
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Version12/07/2011
Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Est créé par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 12
I. ― La décision d'élaborer un plan interdépartemental est prise conjointement, au stade initial ou à celui de la révision, par les autorités respectivement compétentes de deux, ou exceptionnellement plusieurs, départements limitrophes. Ce plan est élaboré ou révisé d'un commun accord par chacune de ces autorités selon les procédures applicables à chaque département en cause, telles qu'elles sont définies par le présent paragraphe.
Les mêmes autorités peuvent décider, à l'occasion de la révision, que chaque département disposera à l'avenir de son propre plan.
II. ― L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le plan, dite " zone du plan ”, en tenant compte des bassins de vie ou économiques.
Les mêmes autorités peuvent décider, à l'occasion de la révision, que chaque département disposera à l'avenir de son propre plan.
II. ― L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le plan, dite " zone du plan ”, en tenant compte des bassins de vie ou économiques.
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