Article R541-41-7 du Code de l'environnementAbrogé

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Version12/07/2011
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

I. ― Dans chaque département, hormis ceux de la région Ile-de-France, et, en Ile-de-France, dans la région, une commission consultative d'élaboration et de suivi comprend :
1° Le président du conseil départemental ou son représentant ou, en Ile-de-France, le président du conseil régional ou son représentant. Celui-ci préside la commission sauf dans le cas prévu au 2° ;
2° Le préfet ou son représentant ou, en Ile-de-France, le préfet de région ou son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou de sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues aux articles R. 541-41-5 et R. 541-41-14 ;
3° Le président du conseil régional ou son représentant ou, dans la région Ile-de-France, les préfets et les présidents des conseils départementaux ou leurs représentants ;
4° Des représentants du conseil départemental désignés par lui ou, en Ile-de-France, des représentants du conseil régional désignés par lui ;
5° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5332-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ;
6° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet de région ;
7° Le directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
8° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
9° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de la zone couverte par le plan ;
10° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ;
11° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;
12° Des représentants d'associations agréées de consommateurs.
II. ― L'autorité compétente fixe la composition de la commission, nomme ceux de ses membres prévus au 5° du I et aux 8° à 11° du I et désigne le service chargé de son secrétariat.
III. ― La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
IV. ― Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 20 juin 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 9 mars 2017, n° 1513805
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — la délibération contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi du PREDEC n'ayant pas été recueilli conformément aux dispositions des articles R. 541-41-7 et R. 541-41-9 du code de l'environnement ; 2

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