Article R541-41-9 du Code de l'environnementAbrogé

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Version12/07/2011
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

I. ― L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 :
1° Aux conseils départementaux des départements limitrophes de la zone du plan. Les projets de plans des départements limitrophes de la région Ile-de-France sont soumis à l'avis du conseil régional d'Ile-de-France. En Ile-de-France, l'autorité compétente recueille également l'avis des conseils départementaux des départements de la région ;
2° Aux conseils régionaux de la zone du plan ;
3° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ou, en Ile-de-France, aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements de la région ;
4° A la commission consultative d'élaboration et de suivi chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans de prévention et de gestion des déchets dangereux, créée conformément à l'article R. 541-34 ou à l'article R. 541-34-1, territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ;
5° A la commission consultative d'élaboration et de suivi chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux, créée conformément à l'article R. 541-18 ou à l'article R. 541-18-1, territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ;
6° Au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région, lorsque le plan n'est pas élaboré ou révisé sous son autorité.
II. ― A défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de leur saisine, ces conseils, ces commissions et, le cas échéant, le préfet ou le préfet de la région Ile-de-France sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 20 juin 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 9 mars 2017, n° 1513805
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — la délibération contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi du PREDEC n'ayant pas été recueilli conformément aux dispositions des articles R. 541-41-7 et R. 541-41-9 du code de l'environnement ; 2

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