Article R541-41-10 du Code de l'environnementAbrogé

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Version12/07/2011

Entrée en vigueur le 12 juillet 2011

Est créé par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 12

Le projet de plan et le rapport environnemental sont éventuellement modifiés pour tenir compte des avis mentionnés à l'article R. 541-41-9.
Le projet de plan et le rapport environnemental sont alors arrêtés par l'organe délibérant. Ils sont adressés à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.
Dans le délai de trois mois à compter de cette délibération, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut demander par lettre motivée une nouvelle délibération.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Sortie de vigueur le 20 juin 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 9 mars 2017, n° 1513805
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement dans sa version en vigueur à la date de la délibération litigieuse : « I.-Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics. […] des associations agréées de protection de l'environnement et des associations agréées de consommateurs. » ; qu'aux termes de l'article R. 541-41-7 de ce même code : « I. ― Dans chaque département, hormis ceux de la région Ile-de-France, et, […] / 10° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ; […]

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