Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin / Titre VI : Dispositions applicables à Saint-Martin
Article R661-9 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version12/07/2011
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Version20/06/2016
Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Est créé par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 28
Par application du c du 3° du II de l'article L. 541-14, la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans mentionnée au 4° de l'article R. 541-14 que doit fixer le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux ne peut être supérieure à Saint-Martin à 95 % de la quantité de déchets non dangereux. Elle est calculée selon les modalités prévues par l'article R. 541-14.
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