Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 13 : Biodéchets
Article R543-225 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Est créé par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 26
I. – Sont considérés comme étant composés majoritairement de biodéchets au sens de l'article L. 541-21-1 les déchets dans lesquelles la masse de biodéchets, tels que définis à l'article R. 541-8, représente plus de 50 % de la masse de déchets considérés, une fois exclus les déchets d'emballages.
II. – Sont considérées comme des producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de biodéchets au sens de l'article L. 541-21-1 les personnes qui produisent ou détiennent des quantités de déchets d'huiles alimentaires ou d'autres biodéchets supérieures aux seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour ces deux catégories de déchets, à l'exception des installations de traitement de déchets et des ménages.
Lorsqu'une personne produit ou détient des biodéchets sur plusieurs sites ou dans plusieurs établissements, le seuil s'apprécie en fonction des quantités produites ou détenues sur chaque site ou par chaque établissement.
Commentaires • 4
En France, l'article L. 541-21-1 du code de l'environnement, complété par l'arrêté du 12 juillet 2011 fixant les seuils définis à l'article R. 543-225 du code de l'environnement, dispose que toute personne physique ou morale produisant plus de 10 tonnes de déchets (autres que les huiles alimentaires) par an est obligée de mener des politiques recyclatoires. […] De plus, l'article 3 du décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets, à la première section dispose de l'obligation de la valorisation des déchets par les prestataires, […]
Lire la suite…[…] vise, d'une part, à la « prévention » de la production des déchets, un concept défini dans le code de l'environnement (article L. 541-1-1), et, d'autre part, […] qui a été présentée comme une priorité lors de la conférence environnementale de septembre 2013. Le compost contribue grandement à l'économie circulaire et participe à la valorisation des déchets organiques (d'origine animale ou végétale). […] L'arrêté du 12 juillet 2011 fixant les seuils définis à l'article R. 543-225 du code de l'environnement a imposé les seuils à partir desquels les gros producteurs de biodéchets doivent faire traiter leurs biodéchets dans des filières dédiées : compostage ou méthanisation. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement : « (…) Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. (…) » ; […] une collecte sélective de ces déchets pour en permettre la valorisation de la matière de manière à limiter les émissions de gaz à effet de serre et à favoriser le retour au sol. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 543-225 dudit code : « I. – Sont considérés comme étant composés majoritairement de biodéchets au sens de l'article L. 541-21-1 les déchets dans lesquelles la masse de biodéchets, […]
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2. Tribunal administratif de Nancy, 19 juin 2012, n° 1100145
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 541-21-1 du code de l'environnement, créé par la loi du 12 juillet 2010 : « A compter du 1 er janvier 2012, […] lorsqu'elle n'est pas effectuée par un tiers, une collecte sélective de ces déchets pour en permettre la valorisation de la matière de manière à limiter les émissions de gaz à effet de serre et à favoriser le retour au sol. » ; qu'aux termes de l'article R. 543-226 du code de l'environnement, […] qu'aux termes de l'article R. 543-225 du même code, […]
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[…] En application des articles L.541-21-1, et R. 543-225 à R. 543-227 du code de l'environnement, des producteurs ou détenteurs de biodéchets peuvent être tenus de les trier et de les faire valoriser séparément des autres déchets.
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