Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 13 : Biodéchets
Article R543-226 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Est créé par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 26
Les producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de déchets composés majoritairement de biodéchets tels que définis à l'article R. 541-8 autres que les déchets d'huiles alimentaires sont tenus d'en assurer le tri à la source en vue de leur valorisation organique.
Les producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de déchets d'huiles alimentaires sont tenus d'en assurer le tri à la source en vue de leur valorisation.
La valorisation de ces déchets peut être effectuée directement par leur producteur ou leur détenteur ou être confiée à un tiers, après une collecte séparée lorsque la valorisation n'est pas effectuée sur le site de production.
Lorsque les biodéchets sont conditionnés, ils peuvent être collectés dans leur contenant.
Les biodéchets peuvent également être collectés en mélange avec des déchets organiques non synthétiques pouvant faire l'objet d'une même opération de valorisation organique.
Commentaires • 7
Décisions • 4
[…] L'article R 543-226 du Code de l'environnement (pièce 16) prévoit que “les producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de déchets d'huiles alimentaires sont tenus d'en assurer le tri à la source en vue de leur valorisation” mais il suffit d'une lecture pour se convaincre que ce texte ne régit aucunement les caractéristiques de la cuve à graisse ni son raccordement sur le réseau des eaux usées et que son objectif ne tend qu'à valoriser les déchets grâce à leur recyclage.
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3. Tribunal administratif de Nancy, 19 juin 2012, n° 1100145
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 541-21-1 du code de l'environnement, créé par la loi du 12 juillet 2010 : « A compter du 1 er janvier 2012, les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source et une valorisation biologique ou, lorsqu'elle n'est pas effectuée par un tiers, une collecte sélective de ces déchets pour en permettre la valorisation de la matière de manière à limiter les émissions de gaz à effet de serre et à favoriser le retour au sol. » ; qu'aux termes de l'article R. 543-226 du code de l'environnement, […]
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3.1. […] Les emballages et déchets compostables, méthanisables et biodégradables énumérés dans l'arrêté ministériel pris en application de l'article R. 543-226 du code précité. Pour mémoire, par dérogation à l'interdiction de collecter en mélange des biodéchets avec d'autres déchets définie à l'article L. 541-21-1 du code de l'environnement, l'article R. 543-226 prévoitque les emballages visés par un arrêté ministériel peuvent être collectés en mélange avec des biodéchets.
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