Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 13 : Biodéchets
Article R543-226 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 10
Les producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de déchets composés majoritairement de biodéchets, tels que définis à l'article L. 541-1-1, autres que les déchets d'huiles alimentaires, sont tenus d'en assurer le tri à la source en vue de leur recyclage.
Les producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de déchets d'huiles alimentaires sont tenus d'en assurer le tri à la source en vue de leur valorisation matière ou énergétique.
Les biodéchets conditionnés dans des emballages sont valorisés selon les modalités prévues aux alinéas précédents. Lorsqu'ils sont conditionnés dans un emballage non compostable, non méthanisable ou non biodégradable, ils sont, au préalable, déconditionnés pour permettre une valorisation de qualité dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des types et des catégories d'emballages compostables, méthanisables et biodégradables qui peuvent faire l'objet d'une collecte conjointe avec des biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source, ainsi que les normes qui leur sont applicables.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit les modalités de déconditionnement des biodéchets conditionnés dans un emballage non compostable, non méthanisable ou non biodégradable.
Commentaires • 7
Décisions • 4
[…] L'article R 543-226 du Code de l'environnement (pièce 16) prévoit que “les producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de déchets d'huiles alimentaires sont tenus d'en assurer le tri à la source en vue de leur valorisation” mais il suffit d'une lecture pour se convaincre que ce texte ne régit aucunement les caractéristiques de la cuve à graisse ni son raccordement sur le réseau des eaux usées et que son objectif ne tend qu'à valoriser les déchets grâce à leur recyclage.
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3. Tribunal administratif de Nancy, 19 juin 2012, n° 1100145
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 541-21-1 du code de l'environnement, créé par la loi du 12 juillet 2010 : « A compter du 1 er janvier 2012, les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source et une valorisation biologique ou, lorsqu'elle n'est pas effectuée par un tiers, une collecte sélective de ces déchets pour en permettre la valorisation de la matière de manière à limiter les émissions de gaz à effet de serre et à favoriser le retour au sol. » ; qu'aux termes de l'article R. 543-226 du code de l'environnement, […]
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3.1. […] Les emballages et déchets compostables, méthanisables et biodégradables énumérés dans l'arrêté ministériel pris en application de l'article R. 543-226 du code précité. Pour mémoire, par dérogation à l'interdiction de collecter en mélange des biodéchets avec d'autres déchets définie à l'article L. 541-21-1 du code de l'environnement, l'article R. 543-226 prévoitque les emballages visés par un arrêté ministériel peuvent être collectés en mélange avec des biodéchets.
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