Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 13 : Biodéchets
Article R543-227 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Est créé par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 26
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :
1° Aux sous-produits animaux des catégories 1 et 2 au sens du règlement 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine ;
2° Aux biodéchets contenant une fraction crue de viande ou de poisson gérés en conformité avec le règlement communautaire mentionné à l'alinéa précédent ;
3° Aux biodéchets liquides autres que les huiles alimentaires ;
4° Aux déchets de taille ou d'élagage de végétaux lorsqu'ils font l'objet d'une valorisation énergétique.
[…] En application des articles L.541-21-1, et R. 543-225 à R. 543-227 du code de l'environnement, des producteurs ou détenteurs de biodéchets peuvent être tenus de les trier et de les faire valoriser séparément des autres déchets.
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