Article R543-58-1 du Code de l'environnementAbrogé

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Version12/07/2011
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 2

Le cahier des charges indique les bases de la contribution financière due par les producteurs à l'éco-organisme. Le montant de ces contributions est fixé, compte tenu de la part des coûts du service public de gestion des déchets incombant à l'éco-organisme, à un niveau suffisant pour que les déchets d'emballages triés par filière de matériaux puissent, compte tenu des soutiens financiers qui sont accordés, permettre aux collectivités territoriales concernées de céder ces déchets aux opérateurs avec une marge financière nulle ou positive.


Il mentionne les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les déchets d'emballages lorsque l'éco-organisme agréé conclut, pour la gestion de ces déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 9 mars 2023
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Commentaires3


Actualités du Droit · 18 novembre 2019

Arnaud Gossement · 5 juin 2018

Légalité du recours au procédé du "contrat type". […] l'exigence de passer un contrat afin de bénéficier des soutiens financiers d'un éco-organisme agréé prévu par le II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, découle de l'économie générale du dispositif de responsabilité élargie du producteur et, s'agissant de la filière ici en cause, résulte des dispositions des articles R. 543-58-1 et R. 543-59 du même code ; que s'il est soutenu, par la voie de l'exception, que l'article R. 543-58-1 serait entaché d'illégalité, […]

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Mme Nathalie Bassire · Questions parlementaires · 23 janvier 2018

[…] collectivités domiennes par l'introduction au c du 1 de l'article V d'une option de reprise et de recyclage spécifique aux territoires ultramarins. […] Cette option est contraire aux dispositions de l'article R . 343-59 qui prévoit une reprise des déchets d'emballages triés, […] par filière de matériaux et selon des modalités contractuelles équivalentes. […] Le niveau de couverture des coûts de gestion des déchets d'emballages ménagers dont les principes sont fixés depuis 2011 par l'article R . 543 - 58 -1 du code de l'environnement […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 6 février 2015, n° 1102675
Désistement Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 543-58-1 du code de l'environnement, applicable aux déchets d'emballage ménagers : « Le cahier des charges prévu par l'article L. 541-10 indique les bases de la contribution financière demandée par l'organisme ou l'entreprise agréé aux personnes mentionnées à l'article R. 543-56 en vue de permettre à cet organisme ou cette entreprise de mettre à disposition à valeur nulle ou positive les déchets d'emballages triés par filière de matériaux. / Il mentionne les prescriptions techniques auxquelles devront satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les déchets d'emballages lorsque l'organisme ou l'entreprise agréé passera, […]

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2Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 30 mai 2018, 406667, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 543-55 du code de l'environnement, […] dans le respect des dispositions des articles L. 2224-13 à L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales. » ; qu'aux termes de l'article R. 543-58 du même code : « Tout organisme ou entreprise qui a pour objet de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles R. 543-56 et R. 543-57, […] du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des collectivités territoriales » ; qu'en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 543-58-1 du même code, le cahier des charges prévu à l'article L. 541-10 fixe, notamment, […]

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