Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre III : Prévention des nuisances lumineuses
Article R583-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2011
Est créé par : Décret n°2011-831 du 12 juillet 2011 - art. 1
Le ministre chargé de l'environnement peut, par arrêté pris après avis du Conseil national de protection de la nature, en application du II de l'article L. 583-2, interdire ou limiter, à titre temporaire ou permanent, les installations lumineuses de type canon à lumière dont le flux lumineux est supérieur à 100 000 lumens, les installations à faisceaux de rayonnement laser ainsi que les installations lumineuses situées dans les espaces naturels et les sites d'observation astronomique mentionnés à l'article R. 583-4.
Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont concernés, le ministre chargé de l'environnement recueille l'avis du ministre de la défense.