Article R583-2 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/2011

Entrée en vigueur le 14 juillet 2011

Est créé par : Décret n°2011-831 du 12 juillet 2011 - art. 1

Afin de prévenir, réduire et limiter les nuisances lumineuses et les consommations d'énergie, les dispositions, prévues aux articles L. 583-2 et L. 583-3, s'appliquent aux installations lumineuses destinées aux usages suivants :

– éclairage extérieur destiné à favoriser la sécurité des déplacements, des personnes et des biens et le confort des usagers sur l'espace public ou privé, en particulier la voirie, à l'exclusion des dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules ;

– éclairage de mise en valeur du patrimoine, tel que défini à l'article L. 1 du code du patrimoine, du cadre bâti, ainsi que des parcs et jardins ;

– éclairage des équipements sportifs de plein air ou découvrables ;

– éclairage des bâtiments, recouvrant à la fois l'illumination des façades des bâtiments et l'éclairage intérieur émis vers l'extérieur de ces mêmes bâtiments ;

– éclairage des parcs de stationnements non couverts ou semi-couverts ;

– éclairage événementiel extérieur, constitué d'installations lumineuses temporaires utilisées à l'occasion d'une manifestation artistique, culturelle, commerciale ou de loisirs ;

– éclairage de chantiers en extérieur.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2011
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Commentaires2


M. Matthieu Orphelin · Questions parlementaires · 27 février 2018

Ainsi, l'article 41 de la loi Grenelle 1 énonce les 4 grands enjeux de la pollution lumineuse dont les principaux sont la sobriété énergétique et la réduction des atteintes à la biodiversité : « Les émissions de lumière artificielle de nature à présenter des dangers ou à causer un trouble excessif aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes, […] de suppression ou de limitation. » Le premier arrêté pris en application de cette réglementation a été signé le 25 janvier […] S'agissant des installations destinées à l'éclairage des parcs de stationnement et des installations sportives et à la mise en valeur du patrimoine mentionnées à l'article R. 583-2 du code de l'environnement, […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème chambre, 28 mars 2018, 408974, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, a rejeté leur demande tendant à ce que soient pris les arrêtés d'application prévus au I de l'article L. 583-2 et à l'article R. 583-4 du code de l'environnement relatifs aux nuisances lumineuses ;

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2Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 10 novembre 2022, n° 2003268
Rejet

[…] En deuxième lieu, les dispositions des articles L. 583-1 et suivants du code de l'environnement instituent une police spéciale des installations lumineuses ayant pour objet de prévenir et de limiter les nuisances lumineuses, ainsi que de limiter les consommations d'énergie. Pour satisfaire à ces objectifs, il incombe au ministre chargé de l'environnement de fixer I arrêté les prescriptions techniques pouvant être imposées aux diverses catégories d'installations lumineuses, telles que définies I les articles R. 583-1 et R. 583-2 de ce code, ainsi que celles devant s'appliquer, en vertu de son article R. 583-4, dans certains espaces naturels et sites d'observation astronomique. […]

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