Article R141-21 du Code de l'environnement

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Version14/07/2011

Entrée en vigueur le 14 juillet 2011

Est créé par : Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 3

Peuvent être désignées pour prendre part au débat sur l'environnement se déroulant dans le cadre des instances consultatives nationales, régionales et départementales ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable visées à l'article L. 141-3 les associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique qui, à la date de leur demande, remplissent les conditions suivantes :

1° Représenter un nombre important de membres pour les associations ou de donateurs pour les fondations reconnues d'utilité publique, eu égard au ressort géographique de leur activité.

Une association, un organisme ou une fondation reconnue d'utilité publique satisfait cette condition lorsqu'elle justifie d'une activité effective sur une partie significative du ressort départemental, régional ou national pour lequel la demande de participation est présentée et d'un nombre de membres ou de donateurs supérieur à un seuil minimal au titre de l'année précédant celle de la demande. Les modalités d'application de cette condition sont fixées respectivement par arrêté du préfet de département, du préfet de région et du ministre chargé de l'environnement.

Pour les associations, sont comptabilisés les membres, personnes physiques, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées. Pour les fondations reconnues d'utilité publique, sont comptabilisés les donateurs dont les dons ont ouvert droit à un reçu fiscal en application de l'article 200 du code général des impôts ;

2° Justifier d'une expérience et de savoirs reconnus dans un ou plusieurs domaines de l'article L. 141-1, illustrées par des travaux, recherches et publications reconnus et réguliers, ou par des activités opérationnelles ;

3° Disposer de statuts, de financements ainsi que de conditions d'organisation et de fonctionnement qui ne limitent pas leur indépendance, notamment à l'égard des pouvoirs publics, des partis politiques, des syndicats, des cultes, ou d'intérêts professionnels ou économiques.

Leurs ressources financières ne doivent pas provenir principalement d'un même financeur privé ou d'une même personne publique. Cette part est calculée sur la moyenne des deux derniers exercices. Elle n'inclut pas les aides publiques à l'emploi, les ressources financières perçues dans le cadre de marchés publics, de délégations de service public, ou octroyées en compensation d'une mission de service public de gestion des ressources faunistiques, floristiques et de protection des milieux naturels ainsi que de recueil de données ou d'études contribuant au développement des connaissances dans l'un des domaines de l'article L. 141-1.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2011
7 textes citent l'article

Commentaires5


M. Jacques Krabal · Questions parlementaires · 9 octobre 2012

Jacques Krabal interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la remise en cause de l'arrêté du 12 juillet 2011, article 1er, portant sur l'article R. 141-21 du code de l'environnement. […]

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Mme Gisèle Biémouret · Questions parlementaires · 17 juillet 2012

Le premier décret, modifiant les articles R. 141-1 et suivants du code de l'environnement, réforme les règles relatives à l'agrément des associations : cadre territorial de l'agrément, […] transparence des activités. […] Cette habilitation, valable cinq ans et renouvelable prolonge la capacité déjà ouverte aux associations agréées par l'article L. 141-2 du code de l'environnement de participer à l'action des organismes publics en étant appelées à siéger dans de nombreuses instances consultatives nationales et locales. […] L'article R. 141-21 1° du code de l'environnement relatif aux modes de désignation des associations agréées et des fondations reconnues d'utilité publique, […]

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M. Jean-Jacques Hyest, du group UMP, de la circonsciption: Seine-et-Marne · Questions parlementaires · 12 juillet 2012

Jean-Jacques Hyest attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'arrêté du 12 juillet 2011 fixant les modalités d'application au niveau national de la condition prévue au 1° de l'article R. 141-21 du code de l'environnement concernant les associations et fondations souhaitant participer au débat sur l'environnement dans le cadre de certaines instances. […] L'article 249 de la loi du 12 juillet 2010, dite loi « Grenelle II », […]

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Décisions5


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 25 septembre 2013, 352660, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juillet 2011 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement fixant les modalités d'application au niveau national de la condition prévue au 1° de l'article R. 141-21 du code de l'environnement concernant les associations et fondations souhaitant participer au débat sur l'environnement dans le cadre de certaines instances ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 avril 2015, n° 1304353
Annulation

[…] — cette décision méconnait également l'article R. 141-21 du code de l'environnement, dans la mesure où elle remplit l'ensemble des conditions de nombre de membres, d'expérience, de statuts et de financements posées par cet article ;

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3Tribunal administratif de Paris, 4 juin 2015, n° 1315483
Rejet

[…] Le ministre soutient : — que le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ; — que le moyen tiré de ce qu'un organisme ne remplit pas les conditions fixées à l'article R. 141-21 du code de l'environnement est inopérant, compte tenu de l'article 2 du décret du 16 août 2013 ; — que l'arrêté attaqué n'a pas pour objet de mettre en œuvre le principe de participation ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise.

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