Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre IV : Dispositions relatives aux associations / Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement / Section IV : Mode de désignation des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances
Article R141-22 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2011
Est créé par : Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 3
L'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique souhaitant prendre part au débat sur l'environnement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 141-1 adresse une demande au préfet de département dans lequel est situé son siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge auprès du service désigné par le préfet à cet effet.
Le préfet instruit la demande. Lorsqu'elle est présentée dans un cadre régional ou national, le préfet, après instruction de la demande, transmet le dossier, avec son avis, respectivement au préfet de la région ou au ministre chargé de l'environnement.
Les conditions de présentation de la demande et la composition du dossier sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
La demande est réputée refusée si, dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge, l'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique n'a pas reçu notification de la décision.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 avril 2015, n° 1304353
[…] — il n'est pas établi que le préfet de Paris, saisi le 19 juillet 2013, ait transmis le dossier au ministre chargé de l'environnement en application de l'article R. 141-23 et R. 141-22 du code de l'environnement ;
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