Article R141-22 du Code de l'environnement

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Version14/07/2011
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Version10/03/2023

Entrée en vigueur le 14 juillet 2011

Est créé par : Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 3

L'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique souhaitant prendre part au débat sur l'environnement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 141-1 adresse une demande au préfet de département dans lequel est situé son siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge auprès du service désigné par le préfet à cet effet.

Le préfet instruit la demande. Lorsqu'elle est présentée dans un cadre régional ou national, le préfet, après instruction de la demande, transmet le dossier, avec son avis, respectivement au préfet de la région ou au ministre chargé de l'environnement.

Les conditions de présentation de la demande et la composition du dossier sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

La demande est réputée refusée si, dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge, l'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique n'a pas reçu notification de la décision.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2011
Sortie de vigueur le 10 mars 2023
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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 avril 2015, n° 1304353
Annulation

[…] — il n'est pas établi que le préfet de Paris, saisi le 19 juillet 2013, ait transmis le dossier au ministre chargé de l'environnement en application de l'article R. 141-23 et R. 141-22 du code de l'environnement ;

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