Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre IV : Dispositions relatives aux associations / Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement / Section IV : Mode de désignation des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances
Article R141-26 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2011
Est créé par : Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 3
La décision prévue à l'article R. 141-23 peut être abrogée lorsque l'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique ne justifie plus du respect des conditions prévues à l'article R. 141-21 et en cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article R. 141-25.
L'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique est préalablement informé des motifs susceptibles de fonder l'abrogation et mis en mesure de présenter ses observations.