Article R213-49-9 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-752 du 19 juin 2020 - art. 6

I. – Le conseil d'administration de l'Etablissement public du Marais poitevin comprend quarante-cinq membres :

1° Dix-sept représentants de l'Etat et de ses établissements publics :

– le préfet coordonnateur des actions de l'Etat pour le Marais poitevin ;

– le préfet de région Centre, préfet coordonnateur de bassin Loire-Bretagne, ou son représentant ;

– le préfet de région Poitou-Charentes ou son représentant ;

– le préfet de région Pays de la Loire ou son représentant ;

– le préfet de Charente-Maritime ou son représentant ;

– le préfet des Deux-Sèvres ou son représentant ;

– le préfet de Vendée ou son représentant ;

— le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire ou son adjoint ;

– le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Poitou-Charentes ou son adjoint ;

– le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des Pays de la Loire ou son adjoint ;

– le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Poitou-Charentes ou son adjoint ;

– le directeur départemental des territoires et de la mer de Charente-Maritime ou son adjoint ;

– le directeur départemental des territoires des Deux-Sèvres ou son adjoint ;

– le directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée ou son adjoint ;

– le directeur général de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne ou son représentant ;

– le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou son représentant ;

– le directeur général de l'Office français de la biodiversité ;

2° Onze représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :

– un représentant du conseil régional de la région Pays de la Loire ;

– un représentant du conseil régional de la région Poitou-Charentes ;

– un représentant du conseil départemental de Vendée ;

– un représentant du conseil départemental des Deux-Sèvres ;

– un représentant du conseil départemental de Charente-Maritime ;

– un représentant du collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux de chacune des trois commissions locales de l'eau chargées de l'élaboration, de la révision et du suivi des schémas d'aménagement et de gestion des eaux de la Vendée, du Lay et de la Sèvre niortaise, désigné par et parmi les membres de ce collège ;

– un représentant de l'institution interdépartementale du bassin de la Sèvre niortaise ;

– deux représentants des communes littorales désignés sur proposition de l'Association des maires de France et de l'Association des élus du littoral ;

3° Onze représentants des usagers et des organismes intéressés :

– trois représentants des activités agricoles, désignés sur propositions respectives de la chambre d'agriculture de Vendée, de la chambre d'agriculture des Deux-Sèvres et de la chambre d'agriculture de Charente-Maritime ;

– deux représentants de la commission prévue par l'article R. 213-49-17 ;

– quatre représentants d'associations agréées de protection de l'environnement choisies par le ministre chargé de l'environnement ;

– un représentant des conchyliculteurs désigné sur proposition conjointe des comités régionaux de la conchyliculture intéressés ;

– un représentant de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;

4° Cinq personnes qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement public choisies par le ministre chargé de l'environnement ;

5° Un représentant du personnel, siégeant avec voix consultative, choisi par l'organisation syndicale présente dans l'établissement ou, en cas de pluralité ou d'absence d'organisations syndicales, à l'issue d'un scrutin organisé à cet effet au sein du personnel.

II. – Les membres du conseil d'administration qui ne siègent pas en raison des fonctions qu'ils occupent sont nommés par arrêté du préfet coordonnateur des actions de l'Etat pour le Marais poitevin sur proposition de la collectivité ou de l'organisme qu'ils représentent.

III. – La durée des mandats des membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du I est de six ans, sous réserve du I de l'article R. 213-49-14. Le mandat est renouvelable.

Le membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Jusqu'au remplacement et pendant un délai maximum de six mois, le conseil d'administration délibère valablement si le nombre des membres présents ou représentés est égal à la moitié au moins du nombre total de membres prévu par les statuts.

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