Article R213-49-10 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/2011
>
Version17/03/2014

Entrée en vigueur le 17 mars 2014

Modifié par : Décret n°2014-339 du 14 mars 2014 - art. 1

Le président du conseil d'administration est le préfet désigné comme coordonnateur des actions de l'Etat pour le Marais poitevin en application des articles 66 et 69 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.

Le conseil élit un premier vice-président proposé par les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements parmi les membres du conseil d'administration visés aux alinéas 1 à 5 du 2° de l'article R. 213-49-9, et un second vice-président proposé par les représentants des usagers et des organismes intéressés parmi les membres du conseil d'administration visés aux alinéas 1 et 3 du 3° de l'article R. 213-49-9. La durée du mandat des vice-présidents est de trois ans.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est empêché, par le second vice-président.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 mars 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).