Article R213-49-13 du Code de l'environnement

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Version01/08/2011

Entrée en vigueur le 1 août 2011

Est créé par : Décret n°2011-912 du 29 juillet 2011 - art. 2

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour, après consultation du bureau exécutif.

En outre, le président convoque le conseil d'administration dans un délai d'un mois lorsque au moins onze membres du conseil lui présentent une demande motivée en ce sens.

Le président arrête l'ordre du jour de chaque séance, qui est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.

Les documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour peuvent être transmis sous format électronique aux membres du conseil d'administration, sauf opposition expresse de leur part.

Le directeur de l'établissement, le commissaire du Gouvernement, l'autorité chargée du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous autres documents leur sont adressés en même temps qu'aux autres membres du conseil d'administration.

Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur sur proposition du bureau exécutif.

Le directeur de l'établissement assure le secrétariat de séance. Il peut se faire assister de toute personne de son choix.

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Entrée en vigueur le 1 août 2011

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