Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage / Sous-section 2 : Etablissement public pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du Marais poitevin / Paragraphe 3 : Conseil d'administration
Article R213-49-15 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version01/08/2011
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Version01/01/2013
Entrée en vigueur le 1 août 2011
Est créé par : Décret n°2011-912 du 29 juillet 2011 - art. 2
Les délibérations du conseil d'administration sont transmises, dans le mois qui suit la date de la séance, aux membres du conseil d'administration, au ministre chargé de l'environnement, au ministre chargé du budget et aux préfets intéressés.
Elles sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture dont le préfet a été désigné comme coordonnateur des actions de l'Etat pour le Marais poitevin.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires par elles-mêmes. Toutefois, les délibérations relatives au budget, au compte financier et aux emprunts ne sont exécutoires que si le ministre chargé du budget ou le ministre chargé de l'environnement n'y fait pas opposition dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette délibération et des documents annexés.
Elles sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture dont le préfet a été désigné comme coordonnateur des actions de l'Etat pour le Marais poitevin.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires par elles-mêmes. Toutefois, les délibérations relatives au budget, au compte financier et aux emprunts ne sont exécutoires que si le ministre chargé du budget ou le ministre chargé de l'environnement n'y fait pas opposition dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette délibération et des documents annexés.
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