Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage / Sous-section 2 : Etablissement public pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du Marais poitevin / Paragraphe 4 : Commissions consultatives
Article R213-49-19 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2011
Est créé par : Décret n°2011-912 du 29 juillet 2011 - art. 2
Les commissions instituées par les articles R. 213-49-17 et R. 213-49-18 élaborent chacune un projet de règlement intérieur, qui détermine notamment les modalités de sa convocation par son président, de fixation de son ordre du jour et d'organisation des débats. Toutefois, la convocation est obligatoire dans le mois qui suit une demande en ce sens faite par le président du conseil d'administration de l'établissement ou par au moins un quart des membres de la commission. Le règlement intérieur des commissions est adopté par le conseil d'administration de l'établissement.
En cas d'absence ou d'empêchement du président de la commission, il est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est empêché, par le second vice-président.
Les commissions délibèrent à la majorité des membres présents ou représentés.
Les avis, propositions et demande d'inscription de toute question à l'ordre du jour du conseil d'administration de l'établissement font l'objet d'un procès-verbal signé par le président de la commission, qui est transmis au bureau exécutif.