Article R213-49-19 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/2011

Entrée en vigueur le 1 août 2011

Est créé par : Décret n°2011-912 du 29 juillet 2011 - art. 2

Les commissions instituées par les articles R. 213-49-17 et R. 213-49-18 élaborent chacune un projet de règlement intérieur, qui détermine notamment les modalités de sa convocation par son président, de fixation de son ordre du jour et d'organisation des débats. Toutefois, la convocation est obligatoire dans le mois qui suit une demande en ce sens faite par le président du conseil d'administration de l'établissement ou par au moins un quart des membres de la commission. Le règlement intérieur des commissions est adopté par le conseil d'administration de l'établissement.

En cas d'absence ou d'empêchement du président de la commission, il est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est empêché, par le second vice-président.

Les commissions délibèrent à la majorité des membres présents ou représentés.

Les avis, propositions et demande d'inscription de toute question à l'ordre du jour du conseil d'administration de l'établissement font l'objet d'un procès-verbal signé par le président de la commission, qui est transmis au bureau exécutif.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 août 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).