Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations / Chapitre III : Eoliennes / Section 1 : Garanties financières applicables aux installations autorisées
Article R553-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 août 2011
Est créé par : Décret n°2011-985 du 23 août 2011 - art. 2
Commentaires • 2
Les requérants invoquent également le caractère insuffisant de l'étude d'impact au regard des exigences de l'article R. 122-3 du code de l'environnement qui imposent à cette étude de présenter : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, […] affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents […] Et il ne saurait être reproché à l'étude de ne pas mentionner les garanties financières qui doivent être constituées en application des articles L. 553-3, R. 553-2 et R. 516-2 du code de l'environnement, qui, […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Elle soutient que son recours est présenté dans le délai ; qu'elle est agréée et que son objet lui donne intérêt à agir ; que le permis ne mentionne pas l'identité, la fonction et le mandatement du pétitionnaire ; que la demande de permis ne comportait pas l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; que la société ne justifie pas de ses capacités techniques et financières en vue du démantèlement, telles que prévues à l'article L. 553-3 du code de l'environnement ; que le permis, qui admet des atteintes à l'environnement mais ne précise pas les prescriptions imposées au bénéficiaire, est contraire aux articles R. 111-2,
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[…] 21. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 553-3, R. 553-2 et R. 516-2 du code de l'environnement que les garanties financières en vue du démantèlement d'une éolienne doivent être constituées BE début de la production d'électricité et non lors de la demande du permis de construire ; que les dispositions de ces articles ne prévoient pas la constitution de garanties techniques en vue de la même opération ; que la délivrance du permis de construire n'étant pas subordonnée à la constitution de ces garanties, l'absence de constitution de telles garanties préalablement BE permis de construire attaqué ne saurait entacher ce permis d'irrégularité ;
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3. Tribunal administratif de Limoges, 14 novembre 2013, n° 1101583
[…] 21. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 553-3, R. 553-2 et R. 516-2 du code de l'environnement que les garanties financières en vue du démantèlement d'une éolienne doivent être constituées BE début de la production d'électricité et non lors de la demande du permis de construire ; que les dispositions de ces articles ne prévoient pas la constitution de garanties techniques en vue de la même opération ; que la délivrance du permis de construire n'étant pas subordonnée à la constitution de ces garanties, l'absence de constitution de telles garanties préalablement BE permis de construire attaqué ne saurait entacher ce permis d'irrégularité ;
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