Article R553-2 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version26/08/2011
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Version10/10/2015

Entrée en vigueur le 26 août 2011

Est créé par : Décret n°2011-985 du 23 août 2011 - art. 2

Les garanties financières exigées au titre de l'article L. 553-3 sont constituées dans les conditions prévues aux I, III et V de l'article R. 516-2 et soumises aux dispositions des articles R. 516-4 à R. 516-6. Le préfet les met en œuvre soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées à l'article R. 553-6, après intervention des mesures prévues à l'article L. 514-1, soit en cas de disparition juridique de l'exploitant.
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Entrée en vigueur le 26 août 2011
Sortie de vigueur le 10 octobre 2015
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Commentaires2


Le Moniteur · 26 février 2016

coussyavocats.com · 10 juin 2015

Les requérants invoquent également le caractère insuffisant de l'étude d'impact au regard des exigences de l'article R. 122-3 du code de l'environnement qui imposent à cette étude de présenter : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, […] affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents […] Et il ne saurait être reproché à l'étude de ne pas mentionner les garanties financières qui doivent être constituées en application des articles L. 553-3, R. 553-2 et R. 516-2 du code de l'environnement, qui, […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Limoges, 13 juin 2013, n° 1101488
Rejet

[…] Elle soutient que son recours est présenté dans le délai ; qu'elle est agréée et que son objet lui donne intérêt à agir ; que le permis ne mentionne pas l'identité, la fonction et le mandatement du pétitionnaire ; que la demande de permis ne comportait pas l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; que la société ne justifie pas de ses capacités techniques et financières en vue du démantèlement, telles que prévues à l'article L. 553-3 du code de l'environnement ; que le permis, qui admet des atteintes à l'environnement mais ne précise pas les prescriptions imposées au bénéficiaire, est contraire aux articles R. 111-2,

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  • Permis de construire·
  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Zone de développement·
  • Commissaire enquêteur·
  • Associations·
  • Sauvegarde·
  • Site

2Tribunal administratif de Limoges, 14 novembre 2013, n° 1101586
Annulation

[…] 21. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 553-3, R. 553-2 et R. 516-2 du code de l'environnement que les garanties financières en vue du démantèlement d'une éolienne doivent être constituées BE début de la production d'électricité et non lors de la demande du permis de construire ; que les dispositions de ces articles ne prévoient pas la constitution de garanties techniques en vue de la même opération ; que la délivrance du permis de construire n'étant pas subordonnée à la constitution de ces garanties, l'absence de constitution de telles garanties préalablement BE permis de construire attaqué ne saurait entacher ce permis d'irrégularité ;

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3Tribunal administratif de Limoges, 14 novembre 2013, n° 1101583
Annulation

[…] 21. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 553-3, R. 553-2 et R. 516-2 du code de l'environnement que les garanties financières en vue du démantèlement d'une éolienne doivent être constituées BE début de la production d'électricité et non lors de la demande du permis de construire ; que les dispositions de ces articles ne prévoient pas la constitution de garanties techniques en vue de la même opération ; que la délivrance du permis de construire n'étant pas subordonnée à la constitution de ces garanties, l'absence de constitution de telles garanties préalablement BE permis de construire attaqué ne saurait entacher ce permis d'irrégularité ;

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