Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations / Chapitre III : Eoliennes / Section 1 : Garanties financières applicables aux installations autorisées
Article R553-2 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 octobre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1250 du 7 octobre 2015 - art. 2
I. - Les garanties financières exigées au titre de l'article L. 553-3 sont constituées dans les conditions prévues aux I, III et V de l'article R. 516-2 et soumises aux dispositions des articles R. 516-5 à R. 516-6. Le préfet les appelle et les met en œuvre :
- soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées à l'article R. 553-6, après intervention des mesures prévues au I de l'article L. 171-8 ;
- soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'exploitant ;
- soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès de l'exploitant personne physique.
II. - Lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au e du I de l'article R. 516-2, et que l'appel mentionné au I est demeuré infructueux, le préfet appelle les garanties financières auprès de l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance, la société de caution mutuelle ou le fonds de garantie ou la Caisse des dépôts et consignations, garant de la personne morale ou physique mentionnée au e susmentionné :
- soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du garant personne physique ou morale mentionné au e susmentionné ;
- soit en cas de disparition du garant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès du garant personne physique mentionné au e susmentionné ;
- soit en cas de notification de la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement par le garant personne physique ;
- soit en cas de défaillance du garant personne physique, ou du garant personne morale résultant d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celui-ci par le préfet.
Commentaires • 2
Les requérants invoquent également le caractère insuffisant de l'étude d'impact au regard des exigences de l'article R. 122-3 du code de l'environnement qui imposent à cette étude de présenter : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, […] affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents […] Et il ne saurait être reproché à l'étude de ne pas mentionner les garanties financières qui doivent être constituées en application des articles L. 553-3, R. 553-2 et R. 516-2 du code de l'environnement, qui, […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Elle soutient que son recours est présenté dans le délai ; qu'elle est agréée et que son objet lui donne intérêt à agir ; que le permis ne mentionne pas l'identité, la fonction et le mandatement du pétitionnaire ; que la demande de permis ne comportait pas l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; que la société ne justifie pas de ses capacités techniques et financières en vue du démantèlement, telles que prévues à l'article L. 553-3 du code de l'environnement ; que le permis, qui admet des atteintes à l'environnement mais ne précise pas les prescriptions imposées au bénéficiaire, est contraire aux articles R. 111-2,
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[…] 21. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 553-3, R. 553-2 et R. 516-2 du code de l'environnement que les garanties financières en vue du démantèlement d'une éolienne doivent être constituées BE début de la production d'électricité et non lors de la demande du permis de construire ; que les dispositions de ces articles ne prévoient pas la constitution de garanties techniques en vue de la même opération ; que la délivrance du permis de construire n'étant pas subordonnée à la constitution de ces garanties, l'absence de constitution de telles garanties préalablement BE permis de construire attaqué ne saurait entacher ce permis d'irrégularité ;
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3. Tribunal administratif de Limoges, 14 novembre 2013, n° 1101583
[…] 21. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 553-3, R. 553-2 et R. 516-2 du code de l'environnement que les garanties financières en vue du démantèlement d'une éolienne doivent être constituées BE début de la production d'électricité et non lors de la demande du permis de construire ; que les dispositions de ces articles ne prévoient pas la constitution de garanties techniques en vue de la même opération ; que la délivrance du permis de construire n'étant pas subordonnée à la constitution de ces garanties, l'absence de constitution de telles garanties préalablement BE permis de construire attaqué ne saurait entacher ce permis d'irrégularité ;
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