Article R553-3 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/08/2011

Entrée en vigueur le 26 août 2011

Est créé par : Décret n°2011-985 du 23 août 2011 - art. 2

Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent existantes à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées, pour y introduire les installations mentionnées à l'article L. 553-1, sont mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article L. 553-3, dans un délai de quatre ans à compter de la date de publication dudit décret.
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Entrée en vigueur le 26 août 2011
Sortie de vigueur le 1 mars 2017

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Décisions4


1Tribunal administratif de Limoges, 13 juin 2013, n° 1101488
Rejet

[…] Elle soutient que son recours est présenté dans le délai ; qu'elle est agréée et que son objet lui donne intérêt à agir ; que le permis ne mentionne pas l'identité, la fonction et le mandatement du pétitionnaire ; que la demande de permis ne comportait pas l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; que la société ne justifie pas de ses capacités techniques et financières en vue du démantèlement, telles que prévues à l'article L. 553-3 du code de l'environnement ; que le permis, qui admet des atteintes à l'environnement mais ne précise pas les prescriptions imposées au bénéficiaire, est contraire aux articles R. 111-2,

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2Tribunal administratif de Limoges, 13 juin 2013, n° 1200119
Rejet

[…] Elle soutient que son recours est présenté dans le délai ; qu'elle est agréée et que son objet lui donne intérêt à agir ; que le permis ne mentionne pas l'identité, la fonction et le mandatement du pétitionnaire ; que la demande de permis ne comportait pas l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; que la société ne justifie pas de ses capacités techniques et financières en vue du démantèlement, telles que prévues à l'article L. 553-3 du code de l'environnement ; que le permis, qui admet des atteintes à l'environnement mais ne précise pas les prescriptions imposées au bénéficiaire, est contraire aux articles R. 111-2,

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3Tribunal administratif de Limoges, 13 juin 2013, n° 1101664
Rejet

[…] Elle soutient que son recours est présenté dans le délai ; qu'elle est agréée et que son objet lui donne intérêt à agir ; que le permis ne mentionne pas l'identité, la fonction et le mandatement du pétitionnaire ; que la demande de permis ne comportait pas l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; que la société ne justifie pas de ses capacités techniques et financières en vue du démantèlement, telles que prévues à l'article L. 553-3 du code de l'environnement ; que le permis, qui admet des atteintes à l'environnement mais ne précise pas les prescriptions imposées au bénéficiaire, est contraire aux articles R. 111-2,

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