Article R553-5 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/08/2011

Entrée en vigueur le 26 août 2011

Est créé par : Décret n°2011-985 du 23 août 2011 - art. 2

Par dérogation aux I et III de l'article R. 512-39-1 et aux articles R. 512-39-2 à R. 512-39-6, R. 512-46-25 à R. 512-46-29 et R. 512-66-1 à R. 512-66-2, la mise à l'arrêt définitif d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classée au titre de l'article L. 511-2 est réglée par la présente section.
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Entrée en vigueur le 26 août 2011
Sortie de vigueur le 1 mars 2017

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Décisions4


1CAA de LYON, 1ère chambre, 2 avril 2020, 19LY02607, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 18. Les dispositions des articles R. 553-5 à R. 553-8 du code de l'environnement, reprises désormais aux articles R. 515-105 à R. 515-108, relatifs à la remise en état du site par l'exploitant d'une installation d'éoliennes déclarée, autorisée ou enregistrée prévoient les obligations de remise en état du site s'imposant aux exploitants de telles installations. Dans ces conditions, l'arrêté n'avait pas à déterminer de manière spécifique les obligations devant s'imposer à l'exploitant.

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2CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 4 juillet 2023, 20BX03183, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 32. Si les requérants soutiennent que le projet de parc éolien n'a pas été soumis au vote du conseil municipal de Lavausseau sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 553-5 du code de l'environnement, il résulte toutefois de l'instruction que le plan local d'urbanisme de la commune de Lavausseau a été arrêté le 18 juillet 2016 et que le conseil municipal de Lavausseau a émis un avis favorable au projet éolien le 5 décembre 2016. Or, les dispositions précitées n'imposent pas à une commune compétente en matière de plan local d'urbanisme de se prononcer par une délibération spéciale. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

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3CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 4 octobre 2018, 17NC01857, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Or, en vertu de l'article R. 515-105 du code de l'environnement (anciennement codifié à l'article R. 553-5), les dispositions de l'article R. 515-106 (anciennement codifiées à l'article R. 553-6) régissant les modalités de démantèlement des installations et de remise en état du site ne sont applicables que lors de la mise à l'arrêt définitif d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent définie dans la nomenclature des installations classées. […]

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