Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations / Chapitre III : Eoliennes / Section 2 : Remise en état du site par l'exploitant d'une installation déclarée, autorisée ou enregistrée
Article R553-5 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 août 2011
Est créé par : Décret n°2011-985 du 23 août 2011 - art. 2
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] 18. Les dispositions des articles R. 553-5 à R. 553-8 du code de l'environnement, reprises désormais aux articles R. 515-105 à R. 515-108, relatifs à la remise en état du site par l'exploitant d'une installation d'éoliennes déclarée, autorisée ou enregistrée prévoient les obligations de remise en état du site s'imposant aux exploitants de telles installations. Dans ces conditions, l'arrêté n'avait pas à déterminer de manière spécifique les obligations devant s'imposer à l'exploitant.
Lire la suite…- Environnement·
- Étude d'impact·
- Installation·
- Autorisation·
- Parc·
- Capacité·
- Site·
- Technique·
- Tribunaux administratifs·
- Ferme
[…] 32. Si les requérants soutiennent que le projet de parc éolien n'a pas été soumis au vote du conseil municipal de Lavausseau sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 553-5 du code de l'environnement, il résulte toutefois de l'instruction que le plan local d'urbanisme de la commune de Lavausseau a été arrêté le 18 juillet 2016 et que le conseil municipal de Lavausseau a émis un avis favorable au projet éolien le 5 décembre 2016. Or, les dispositions précitées n'imposent pas à une commune compétente en matière de plan local d'urbanisme de se prononcer par une délibération spéciale. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Lire la suite…- Environnement·
- Étude d'impact·
- Urbanisme·
- Énergie·
- Autorisation unique·
- Vent·
- Aviation civile·
- Installation classée·
- Électricité·
- Enquete publique
3. CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 4 octobre 2018, 17NC01857, Inédit au recueil Lebon
[…] Or, en vertu de l'article R. 515-105 du code de l'environnement (anciennement codifié à l'article R. 553-5), les dispositions de l'article R. 515-106 (anciennement codifiées à l'article R. 553-6) régissant les modalités de démantèlement des installations et de remise en état du site ne sont applicables que lors de la mise à l'arrêt définitif d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent définie dans la nomenclature des installations classées. […]
Lire la suite…- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Permis de construire·
- Environnement·
- Étude d'impact·
- Autorisation·
- Commission d'enquête·
- Installation·
- Justice administrative·
- Site·
- Conseil municipal