Article R553-7 du Code de l'environnement

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Version26/08/2011
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Version12/12/2015

Entrée en vigueur le 26 août 2011

Est créé par : Décret n°2011-985 du 23 août 2011 - art. 2

I.-Lorsqu'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt un mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.
II.-La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer les opérations prévues à l'article R. 553-6.
III.-En cas de carence de l'exploitant dans la mise en œuvre des mesures prévues au II, il est fait application des procédures prévues à l'article L. 514-1. Le cas échéant, le préfet met en œuvre les garanties financières dans les conditions prévues à l'article R. 553-2.
IV.-A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris en application des articles L. 512-3, L. 512-7-5, L. 512-12 ou L. 512-20, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
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Entrée en vigueur le 26 août 2011
Sortie de vigueur le 12 décembre 2015

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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 20 décembre 2016, n° 1500198
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes du IV de l'article R. 553-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : « A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris en application des articles L. 512-3, L. 512- 7-5, L. 512-12 ou L. 512-20, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 » ; qu'eu égard aux dispositions de l'arrêté de délégation du 1er août 2013, régulièrement publié, par lequel le préfet de l'Hérault a donné délégation à M me Z A, sous-préfet, chargée de mission littoral, signataire de l'arrêté critiqué, le moyen tiré de ce que ledit arrêté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté ;

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