Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations / Chapitre III : Eoliennes / Section 2 : Remise en état du site par l'exploitant d'une installation déclarée, autorisée ou enregistrée
Article R553-8 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 5
L'inspecteur de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1 constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.
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Décision • 1
1. CAA de LYON, 1ère chambre, 2 avril 2020, 19LY02607, Inédit au recueil Lebon
[…] 18. Les dispositions des articles R. 553-5 à R. 553-8 du code de l'environnement, reprises désormais aux articles R. 515-105 à R. 515-108, relatifs à la remise en état du site par l'exploitant d'une installation d'éoliennes déclarée, autorisée ou enregistrée prévoient les obligations de remise en état du site s'imposant aux exploitants de telles installations. Dans ces conditions, l'arrêté n'avait pas à déterminer de manière spécifique les obligations devant s'imposer à l'exploitant.
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