Article R553-8 du Code de l'environnementAbrogé

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Version26/08/2011
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Version20/07/2014

Entrée en vigueur le 20 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 5

Lorsque les travaux, prévus à l'article R. 553-6 ou prescrits par le préfet, sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet.
L'inspecteur de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1 constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 mars 2017

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Décision1


1CAA de LYON, 1ère chambre, 2 avril 2020, 19LY02607, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 18. Les dispositions des articles R. 553-5 à R. 553-8 du code de l'environnement, reprises désormais aux articles R. 515-105 à R. 515-108, relatifs à la remise en état du site par l'exploitant d'une installation d'éoliennes déclarée, autorisée ou enregistrée prévoient les obligations de remise en état du site s'imposant aux exploitants de telles installations. Dans ces conditions, l'arrêté n'avait pas à déterminer de manière spécifique les obligations devant s'imposer à l'exploitant.

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