Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre III : Organismes génétiquement modifiés / Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés / Section 4 : Dispositions relatives à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle / Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'autorisation
Article R532-26 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 3
Par dérogation à l'article R. 532-5, l'autorisation d'utilisation prévue à l'article L. 532-3 est délivrée sans condition de durée.
Pour l'application de l'article R. 532-6, le dossier d'autorisation est constitué des éléments définis aux 1° à 6° de l'article R. 532-6 ainsi que des éléments suivants issus du dossier de demande d'autorisation au titre des installations classées, le cas échéant actualisés au jour du dépôt de la demande d'autorisation :
1° Les capacités financières de la personne privée exploitant une installation relevant d'une classe de confinement 3 ou 4 ;
2° Les procédures internes permettant de suspendre provisoirement l'utilisation ou de cesser l'activité ;
3° En cas d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 3 ou 4, le plan opération interne défini à l'article R. 181-54, qui vaut plan d'urgence.
La demande d'autorisation d'utilisation est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, de la santé et de la recherche.