Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre III : Organismes génétiquement modifiés / Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés / Section 4 : Dispositions particulières relatives à la défense nationale
Article R532-32 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-133 du 18 février 2020 - art. 6
Les dispositions de la section 2 s'appliquent aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement sous réserve des adaptations prévues par la présente section lorsqu'elles sont mises en œuvre :
1° Soit dans des établissements dépendant du ministère de la défense ;
2° Soit, à la demande de ce ministère, par des établissements publics ou organismes privés, dès lors que ces utilisations sont soumises, en tout ou partie, à des règles de protection du secret de la défense nationale, ou qu'elles nécessitent l'emploi d'informations couvertes par ce même secret.
Le ministre de la défense est l'autorité compétente pour prendre les décisions mentionnées à la section 2 et pour délivrer le récépissé en matière de déclaration.