Article R123-34 du Code de l'environnement

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Version01/04/2021

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Modifié par : Décret n°2021-261 du 10 mars 2021 - art. 5

I. – La commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, mentionnée à l'article L. 123-4, est présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue.

II. – Elle comprend en outre :

1° Quatre représentants de l'Etat désignés par le préfet du département, dont le directeur de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer ou de l'unité territoriale de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou le directeur régional et interdépartemental de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou leurs représentants ;

2° Un maire d'une commune du département, désigné par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élu par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance ;

3° Un conseiller départemental du département désigné par le conseil départemental ;

4° Deux personnalités qualifiées en matière de protection de l'environnement désignées par le préfet du département après avis du directeur régional chargé de l'environnement ;

Une personne inscrite sur une liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, désignée par le préfet du département après avis du directeur régional chargé de l'environnement assiste, en outre, avec voix consultative aux délibérations de la commission.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2021

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Décisions12


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 6 novembre 2018, 16BX01499, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 123-34 du code de l'environnement : « I. – La commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, (…) est présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue (…) ». […]

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  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
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  • Justice administrative

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 2 mars 2010, 09NT00929, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 123-24 du code rural : Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, […] qu'aux termes de l'article R. 123-34 du même code : (…) Lorsque (…) il a été décidé que l'emprise de l'ouvrage serait prélevée sur les terrains compris à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 6 novembre 2014, 13BX00298, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] comprendront la contribution à l'aide juridique en application de l'article R . 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123 -24 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, […] aux termes de l'article R . 123 - 34 […]

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