Article R554-19 du Code de l'environnement

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Version08/10/2011
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 8 octobre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 - art. 4

I. – La présente section ne s'applique pas :

1° Aux travaux qui sont sans impact sur les réseaux souterrains et qui sont suffisamment éloignés de tout réseau aérien au sens de l'article R. 554-1 ;

2° Aux travaux agricoles et horticoles de préparation superficielle du sol à une profondeur n'excédant pas 40 cm et aux travaux agricoles saisonniers de caractère itinérant, tels qu'arrosage et récolte.

II. – Les sous-sections 1 et 2 de la présente section ne s'appliquent pas aux travaux urgents réalisés conformément à l'article R. 554-32.

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Entrée en vigueur le 8 octobre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions6


1Tribunal administratif de Nîmes, 15 avril 2016, n° 1500490
Rejet

[…] — les dispositions des articles R. 554-19 et suivants du code de l'environnement n'ont pas été respectées ; le branchement était à plus d'1,50 mètres de sa localisation sur le plan fourni, il n'y avait pas d'affleurement sur le domaine public, l'ouvrage était insuffisamment profond et son attention n'avait pas été portée sur ce point malgré la précision des plans, le grillage avertisseur était mal positionné ; compte-tenu de ces éléments et de l'angle elle ne pouvait anticiper la présence de l'ouvrage ;

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2Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 4 juillet 2019, n° 18/00130
Confirmation

[…] Vu les articles R.554-19 à R.554-36 du code de l'environnement, […] — qu'elle n'a pas été avisée d'une difficulté particulière au sens des articles du code de l'environnement et principalement R554 ' 28 de ce code, ni d'ailleurs même de la réalisation des études préparatoires et du sondage du 24 juin 2013 ;

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 16 novembre 2023, n° 22/02160
Confirmation

[…] Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 14 octobre 2022, la société Eiffage Génie Civil demande à la cour au visa des articles 1231-1 du code civil et R.554-19 à R.554-36 du code de l'environnement de :

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