Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations / Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques / Section 1 : Travaux à proximité des ouvrages / Sous-section 4 : Mesures à prendre préalablement à l'exécution des travaux
Article R554-25 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2018-899 du 22 octobre 2018 - art. 1
I. – L'exécutant des travaux adresse une déclaration d'intention de commencement de travaux à chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article précédent et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux, à l'exception des suivants :
– les exploitants de réseaux mentionnés au I de l'article R. 554-21 ;
– les exploitants ayant indiqué dans leur récépissé de déclaration de projet de travaux relatif au même projet qu'ils ne sont pas concernés, à condition que ce récépissé date de moins de trois mois, et qu'aucune indication contraire n'ait été donnée dans un envoi complémentaire délivré au responsable du projet en application du III de l'article R. 554-22.
Ces exceptions ne dispensent pas de l'application des dispositions prévues à l'article R. 554-24 et aux sous-sections suivantes.
II. – La déclaration d'intention de commencement de travaux reprend, dans le volet relatif à la déclaration de projet de travaux, exactement les mêmes informations que celles portées dans la déclaration de projet de travaux à laquelle elle se rapporte. Elle comporte l'indication aussi précise que possible de la localisation et du périmètre de l'emprise des travaux et de la nature des travaux et techniques opératoires prévus.
III. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modèle de la déclaration d'intention de commencement de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas échéant, à la dématérialisation de l'envoi de la déclaration et les règles relatives à la précision minimale des informations accompagnant la déclaration. Il prévoit, le cas échéant, les mêmes autres exceptions que celles mentionnées au III de l'article R. 554-21.
IV. – Sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 554-23 en cas d'incertitude sur la localisation géographique d'au moins un des ouvrages souterrains et lorsqu'il n'est matériellement pas possible d'attendre la réponse à la déclaration de projet de travaux pour émettre l'ordre d'engagement des travaux auprès de l'exécutant, la déclaration de projet de travaux et la déclaration d'intention de commencement de travaux relatives à un même projet peuvent être effectuées conjointement par le responsable de projet et l'exécutant des travaux, et à partir d'un document unique. C'est notamment le cas lorsque le responsable du projet est également exécutant des travaux ou pour les opérations unitaires dont l'emprise géographique est très limitée et dont le temps de réalisation est très court, définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution.
Commentaires • 3
cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643874&dateTexte=&categorieLien=cid">article 554-23 II du Code de l'environnement). […] Il est précisé que si les investigations complémentaires nécessitent des travaux, elles devraient être précédées d'une déclaration conforme. […] idArticle=LEGIARTI000036017390&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20180115&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=">l'article 554-28 V du Code de l'environnement). […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643904&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article R554-34 du Code de l'environnement).Définition (modifications de l'article 1) La référence à
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[…] En application des articles R. 554-25 et R. 554-26 du code de l'environnement, l'exécutant des travaux adresse une déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) à chacun des exploitants d'ouvrages et ceux-ci sont tenus de répondre sous forme de récépissé à cette déclaration, sous condition de délai, en apportant toutes les informations utiles, […]
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[…] Vu les articles RS54-24, RS54-25 et RS54-26 du code de l'environnement, […] remblaiement et terrassement sur la commune de LE THILLAY, rue des écoles ; que le 14 février 2013, dans le respect de l'article R554-26 du code de l'environnement, elle lui a envoyé le récépissé de DICT qui indiquait la présence d'au moins un ouvrage lui appartenant ; qu'elle lui a fourni les plans ; qu'elle lui a précisé que les branchements situés dans l'emprise du projet et pourvus d'affleurant étaient tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 20 juillet 2016, n° 1403517
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 554-25 du code de l'environnement : « I. – L'exécutant des travaux adresse une déclaration d'intention de commencement de travaux à chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article précédent et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 554-26 de ce code : « I. – Les exploitants sont tenus de répondre, sous leur responsabilité, dans le délai de neuf jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la déclaration d'intention de commencement de travaux dûment remplie. […]
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