Article R554-27 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2018-899 du 22 octobre 2018 - art. 1

I. ― Pour chacun des ouvrages souterrains en service identifiés, le responsable du projet procède ou fait procéder, sous sa responsabilité et à ses frais, à un marquage ou un piquetage au sol permettant, pendant toute la durée du chantier, de signaler le tracé de l'ouvrage et, le cas échéant, la localisation des points singuliers, tels que les affleurants, les changements de direction et les organes volumineux ou présentant une sensibilité particulière. Ces opérations sont identifiées de manière explicite dans le marché ou la commande. Le marquage ou piquetage est obligatoire pour tout élément souterrain situé dans l'emprise ou à moins de 2 mètres, en projection horizontale, de l'emprise des travaux, et susceptible, compte tenu de sa profondeur, d'être endommagé par les travaux, sauf dans les zones non directement concernées par les travaux et celles où il est techniquement impossible, telles que les bâtiments laissés en place ou les cours d'eau. Il est effectué en tenant compte de l'incertitude de la localisation de l'ouvrage concerné.

II. ― Lorsque le nombre des ouvrages souterrains présents ou la forte proximité entre eux est susceptible de nuire à la lisibilité du marquage ou piquetage individuel des ouvrages, par exemple dans les centres urbains denses, ou dans les cas de dispense d'investigations complémentaires prévus au II de l'article R. 554-23, celui-ci peut être remplacé par un marquage ou piquetage de la partie de l'emprise des travaux dans laquelle des ouvrages souterrains sont présents et justifient l'emploi de techniques adaptées à la proximité d'ouvrages souterrains. De même, lorsque l'emprise des travaux prévus est de très faible superficie, le marquage ou piquetage individuel des ouvrages peut être remplacé par un marquage ou piquetage du périmètre de la zone de terrassement.

III. ― Lorsqu'un exploitant d'ouvrage souterrain ne fournit pas les plans de l'ouvrage qu'il exploite lors de la réponse à la déclaration d'intention de commencement de travaux, le marquage ou piquetage initial est établi par ses soins et à ses frais.

IV. ― Le marquage ou piquetage est maintenu en bon état tout au long du chantier par chacun des exécutants des travaux au fur et à mesure de leurs interventions respectives.

V.-Les modalités du marquage ou piquetage et les critères mentionnés au II sont précisés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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marches-publics.legibase.fr · 27 novembre 2018

Red on line · 26 janvier 2018

cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643874&dateTexte=&categorieLien=cid">article 554-23 II du Code de l'environnement). […] Il est précisé que si les investigations complémentaires nécessitent des travaux, elles devraient être précédées d'une déclaration conforme. […] idArticle=LEGIARTI000036017390&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20180115&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=">l'article 554-28 V du Code de l'environnement). […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643904&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article R554-34 du Code de l'environnement).Définition (modifications de l'article 1) La référence à

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marches-publics.legibase.fr · 7 août 2017
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Décisions24


1Tribunal administratif de Nîmes, 15 avril 2016, n° 1500490
Rejet

[…] — la responsabilité pour faute se trouverait également engagée dans la mesure où il n'est pas démontré que le repérage à effectuer ait été identifié dans la commande, ni qu'il aurait été procédé à un piquetage conforme aux exigences de l'article R. 554-27 du code de l'environnement ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 5ème chambre, 5 mai 2023, n° 1907376
Rejet

[…] En application des articles R. 554-25 et R. 554-26 du code de l'environnement, l'exécutant des travaux adresse une déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) à chacun des exploitants d'ouvrages et ceux-ci sont tenus de répondre sous forme de récépissé à cette déclaration, sous condition de délai, en apportant toutes les informations utiles, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants et aux précautions spécifiques à prendre compte-tenu des techniques de travaux et selon la nature, les caractéristiques et la configuration de ces ouvrages. L'article R. 554-27 de ce code précise que le responsable du projet doit, préalablement aux travaux, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 14 octobre 2022, n° 1921544
Rejet

[…] — en tout état de cause, la société Colas a commis des fautes en utilisant un engin mécanique, en violation du guide technique relatif aux travaux à proximité des réseaux, qui a valeur réglementaire, et en s'abstenant d'effectuer un marquage-piquetage du tronçon en cause avant le début des travaux, en violation des articles L. 554-1 et R. 554-27 du code de l'environnement et du guide technique ;

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