Article R554-28 du Code de l'environnement

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2018-899 du 22 octobre 2018 - art. 1

I. – Si des ouvrages sont découverts après la commande ou après la signature du marché d'exécution de travaux attribué à une personne physique ou morale, celle-ci en informe par écrit le responsable du projet. Les actions complémentaires rendues nécessaires font l'objet, si ce cas n'a pas été prévu dans le marché de travaux initial, d'un avenant au marché ou d'un nouveau marché à la charge du responsable du projet. Si les ouvrages découverts sont susceptibles d'être sensibles pour la sécurité, l'exécutant des travaux ou, en cas de carence, le responsable du projet sursoit aux travaux adjacents jusqu'à décision du responsable du projet, prise par un ordre écrit, sur les mesures à prendre. Si des investigations complémentaires sont effectuées, elles le sont en conformité avec le II de l'article R. 554-23 et leur résultat est porté à la connaissance des exploitants des ouvrages concernés s'ils ont pu être identifiés, ou au guichet unique dans le cas contraire. Si le responsable du projet et l'exécutant des travaux ont pleinement respecté les dispositions les concernant des articles R. 554-21, R. 554-23 et R. 554-24, leur coût est à la charge entière de l'exploitant des ouvrages identifiés.

II. – En cas de différence notable entre l'état du sous-sol constaté au cours du chantier et les informations portées à la connaissance de l'exécutant des travaux, qui entraînerait un risque pour les personnes lié au risque d'endommagement d'un ouvrage sensible pour la sécurité, l'exécutant des travaux sursoit aux travaux adjacents jusqu'à décision du responsable du projet, prise par un ordre écrit, sur les mesures à prendre.

III. – Avant le lancement du chantier, les parties définissent entre elles les modalités suivant lesquelles l'arrêt de travaux pourra intervenir.

IV. – Le marché de travaux comporte une clause prévoyant que l'exécutant des travaux ne subisse pas de préjudice en cas d'arrêt de travaux justifié par une des situations décrites au I ou au II du présent article, ou par la découverte ou l'endommagement accidentel d'un branchement non localisé et non doté d'affleurant visible depuis le domaine public ou d'un tronçon d'ouvrage, sensible ou non sensible pour la sécurité, dont la position exacte s'écarterait des données de localisation qui ont été fournies à l'exécutant des travaux de plus d'une distance fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution en fonction de la classe de précision de l'ouvrage indiquée par l'exploitant. Cette clause fixe en outre les modalités de l'indemnisation correspondante. Elle ne s'applique pas aux travaux d'investigations complémentaires prévus au II de l'article R. 554-23.

V. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution définit les modalités d'ajournement de l'exécution d'un chantier, en particulier le modèle de constat contradictoire établi entre l'exécutant des travaux et le responsable du projet, et celui de l'ordre de service d'arrêt de travaux, ainsi que les conditions de la reprise du chantier.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires2


marches-publics.legibase.fr · 27 novembre 2018

Red on line · 26 janvier 2018

cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643874&dateTexte=&categorieLien=cid">article 554-23 II du Code de l'environnement). […] Il est précisé que si les investigations complémentaires nécessitent des travaux, elles devraient être précédées d'une déclaration conforme. […] idArticle=LEGIARTI000036017390&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20180115&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=">l'article 554-28 V du Code de l'environnement). […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643904&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article R554-34 du Code de l'environnement).Définition (modifications de l'article 1) La référence à

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Décisions5


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 8 juin 2023, n° 21/03731
Infirmation

[…] l'article R.554-28 du code de l'environnement prévoit l'indemnisation de l'exécutant par le maître d'ouvrage pour les préjudices subis du fait de l'immobilisation de ses équipes et engins pendant l'arrêt des travaux, sauf pour les travaux d'investigations complémentaires de la classe C, ce qui confirme que si la société FTCS Forage sollicite l'indemnisation de son préjudice de sa part, c'est qu'elle n'a pas été indemnisée par Enedis et qu'il s'agit donc de travaux d'investigations complémentaires qui n'ont pas été déclarés ;

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  • Demande en paiement relative à un autre contrat·
  • Forage·
  • Sociétés·
  • Réseau·
  • Ouvrage·
  • Localisation·
  • Classes·
  • Responsable·
  • Préjudice·
  • Plan

2Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 04, 11 janvier 2017, n° 2015F00803

[…] Elle expose que si la société ENTREPRISE BONNEVIE ET FILS a bien déposé une DICT, il n'en reste pas moins qu'elle a méconnu deux obligations dont elle ne pouvait ignorer l'existence compte tenu de sa qualité de professionnelle de la construction ; qu'en effet, l'article R.554-28 I du code de l'environnement dispose que «si des ouvrages découverts sont susceptibles d'être sensibles pour la sécurité, l'exécutant des travaux… sursoit aux travaux adjacents jusqu'à décision du responsable du projet, prise par un ordre écrit, sur les mesures à prendre » ; […]

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  • Sociétés·
  • Entreprise·
  • Réseau·
  • Facture·
  • Dommage·
  • Électricité·
  • Faute·
  • Distribution·
  • Demande·
  • Resistance abusive

3ADLC, Avis 18-A-02 du 28 février 2018 relatif à la profession de géomètre-expert

[…] LES CERTIFICATIONS CRÉÉES SUITE À LA RÉFORME « ANTI-ENDOMMAGEMENT » 158. L'article 23 de l'arrêté du 15 février 201270 impose aux prestataires en géoréférencement et en détection des réseaux d'être certifiés : « [d]ans le cadre des travaux d'investigation mentionnés aux articles R. 554-23 et R. 554-28 du code de l'environnement, ou des relevés topographiques mentionnés à son article R. 554-34 aux conditions fixées par cet article, les entreprises qui effectuent des prestations de géoréférencement ou des prestations de détection par mesure indirecte fouille fermée répondent à l'obligation de certification fixée par ces articles », […]

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