Article R554-31 du Code de l'environnement

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Version01/07/2012
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 - art. 4

I. – Le responsable du projet informe les personnes qui travaillent sous sa direction, selon des moyens et modalités appropriés, des dispositions qu'il les charge de mettre en œuvre, conformément aux articles R. 554-20, R. 554-21, R. 554-23, R. 554-27 et R. 554-28. Il s'assure de leur formation et de leur qualification minimale nécessaire, et, le cas échéant, de la disponibilité de l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux correspondante.

II. – L'exécutant des travaux informe les personnes qui travaillent sous sa direction, selon des moyens et modalités appropriés, de la localisation des ouvrages qui ont été identifiés puis repérés conformément à l'article R. 554-27 et des mesures de prévention et de protection qui doivent être mises en œuvre lors de l'exécution des travaux. Il s'assure de leur formation et de leur qualification minimale nécessaire, et, le cas échéant, de la disponibilité de l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux correspondante, notamment lorsque cela est prévu par l'arrêté mentionné au III du présent article, et de manière systématique pour les personnes intervenant lors des travaux urgents prévus à l'article R. 554-32. Il est tenu d'aviser l'exploitant de l'ouvrage dans les plus brefs délais en cas de dégradation, même superficielle, d'un ouvrage en service, de déplacement accidentel de plus de 10 cm d'un ouvrage souterrain en service flexible, ou de toute autre anomalie. Cette obligation peut être satisfaite par l'établissement d'un constat contradictoire entre l'exécutant des travaux et l'exploitant de l'ouvrage concerné par le sinistre ou l'anomalie.

Il porte à la connaissance des personnes qui travaillent sous sa direction les dispositifs ayant un impact sur la sécurité qui lui ont été précisés par l'exploitant conformément à l'article R. 554-30. Il veille à ce que ces dispositifs, lorsqu'ils sont situés dans l'emprise des travaux, restent accessibles pendant la durée du chantier et à ce qu'ils ne soient pas dégradés ou rendus inopérants du fait de la réalisation des travaux. L'exécutant des travaux s'en assure après chaque phase importante du chantier réalisée dans l'environnement immédiat des dispositifs ayant un impact sur la sécurité.

Il conserve un exemplaire du récépissé de la déclaration d'intention de commencement de travaux sur le chantier pendant toute la durée de celui-ci.

III. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe les règles relatives à la compétence des personnes travaillant sous la direction du responsable de projet ou de l'exécutant des travaux, celles relatives aux autorisations d'intervention à proximité de réseaux correspondantes, et le modèle de constat contradictoire à utiliser en cas de sinistre ou d'anomalie.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
12 textes citent l'article

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Décisions13


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 14 octobre 2022, n° 1921544
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 554 -1 du code de l'environnement : " I. – Les travaux réalisés à proximité des ouvrages constituant les réseaux souterrains () de transport ou de distribution () sont effectués dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à leur intégrité, […] Aux termes de l'article R . 554 -25 du même code : » L'exécutant des travaux adresse une déclaration d'intention de commencement de travaux à chacun des […]

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2Tribunal de commerce de Rouen, 2 mai 2017, n° 2017000425

[…] Suivant acte d'huissier délivré le 27 décembre 2016 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, la SA GRDF a fait assigner, à l'audience du 23 janvier 2017, la SAS EIFFAGE ENERGIE HAUTE NORMANDIE devant le tribunal de commerce de Rouen afin d'entendre : Vu l'article 1384 du code civil, Vu les articles R. 554-1 à R. 554-31 du code de l'environnement, Vu l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, Vu l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations,

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3Tribunal de commerce de Lisieux, 14 avril 2017, n° 2016002295

[…] Par acte d'huissier de justice du 14 Juin 2016, la SA GRDF a assigné la SA SADE au visa des dispositions de l'Article 1384 du Code Civil et R.554-1 à R.554-31 du Code de l'environnement afin de s'entendre dire que la Société SADE est entièrement responsable du dommage survenu le 17 Avril 2013 12/[…] à TOUQUES sur un branchement de gaz lui appartenant.

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