Article R554-32 du Code de l'environnement

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-627 du 17 juin 2014 - art. 1

Les travaux non prévisibles effectués en cas d'urgence justifiée par la sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde des personnes ou des biens, ou en cas de force majeure, sont dispensés de déclaration de projet de travaux et peuvent être effectués sans que leur exécutant n'ait à faire de déclaration d'intention de commencement de travaux, à condition que l'ensemble des personnes intervenant sous sa direction lors des travaux urgents dispose de l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux prévue à l'article R. 554-31 et respecte les consignes particulières de sécurité applicables à de tels travaux. La personne qui ordonne ces travaux, quelle qu'elle soit, recueille systématiquement auprès des exploitants des ouvrages en service sensibles pour la sécurité, préalablement aux travaux et après consultation du guichet unique selon les mêmes modalités que celles fixées par l'article R. 554-20, les informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité. Les exploitants concernés fournissent ces informations dans des délais compatibles avec la situation d'urgence. Lorsque la personne qui ordonne les travaux urgents n'est pas l'exécutant des travaux, elle porte à la connaissance de celui-ci le résultat de la consultation du guichet unique ainsi que les réponses des exploitants selon des modalités et dans des délais compatibles avec la situation d'urgence. En cas d'absence de fourniture par un exploitant des informations utiles dans un délai compatible avec la situation d'urgence, l'ordre d'engagement des travaux mentionne explicitement que le réseau de l'exploitant concerné est considéré comme situé au droit de la zone d'intervention. Cet ordre d'engagement sous forme écrite est obligatoire sauf lorsque l'exécutant intervient dans le cadre d'une convention d'astreinte préétablie.

Pour tous les ouvrages, le commanditaire des travaux adresse dans les meilleurs délais et par écrit un avis de travaux urgents aux exploitants. Cet avis peut être adressé en outre au préfet lorsque le commanditaire n'a pu obtenir les informations utiles d'un exploitant d'ouvrage sensible dans un délai compatible avec la situation d'urgence.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise les modalités de recueil des informations et d'exécution des travaux dans les cas d'urgence ou de force majeure, en particulier les règles de sécurité qui sont appliquées en cas d'incertitude sur l'existence ou la localisation des ouvrages dans le cadre de tels travaux.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires3


marches-publics.legibase.fr · 7 août 2017

www.lagazettedescommunes.com · 7 juillet 2014

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Décisions2


1Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 6 juillet 2022, n° 2001488
Annulation

[…] Si l'article 51 du règlement prévoit que Tours Métropole peut exiger de tout intervenant constatant, lors de travaux sur le domaine public routier la présence de canalisations hors d'usage, leur enlèvement, […] les interventions liées à la sécurité des personnes et des biens ou à une rupture de service » qu'elle est seule compétente pour apprécier le caractère urgent des interventions à réaliser dès lors, ainsi que le fait valoir Tours Métropole Val de Loire, que cet article se borne à reprendre les critères de la condition d'urgence énoncés dans l'article R. 554-32 du code de l'environnement. […]

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  • Domaine public·
  • Règlement·
  • Métropole·
  • Légalité·
  • Concessionnaire·
  • Technique·
  • Voirie routière·
  • Réseau·
  • Sociétés·
  • Prescription

2CAA de NANTES, 2ème chambre, 26 février 2021, 19NT01876, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que pour infliger à la société Enedis la sanction prévue par les dispositions du 3° de l'article R. 554-35 du code de l'environnement, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur la circonstance que les déclarations de travaux émises le 18 février 2013 n'avaient pas été renouvelées alors que l'article R. 554-22 prévoit un délai de validité de trois mois. Toutefois, […] lesquelles, s'agissant d'une sanction, sont d'interprétation stricte, s'appliquent au défaut de déclaration de projets de travaux prévue à l'article R. 554-21 du code de l'environnement et non au défaut de renouvellement exigé par l'article R. 554-32 du même code. […]

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