Article R554-33 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 - art. 4

I. – Si les travaux annoncés dans la déclaration d'intention de commencement de travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois mois à compter de la date de la consultation du guichet unique prévue à l'article R. 554-24, le déclarant effectue une nouvelle déclaration dans laquelle il apporte, le cas échéant, les modifications nécessaires.

II. – En cas d'interruption des travaux supérieure à trois mois, le déclarant effectue une nouvelle déclaration.

III. – Si la durée des travaux dépasse six mois, ou si le délai d'exécution des travaux dépasse celui annoncé dans la déclaration, le déclarant effectue une nouvelle déclaration au-delà de ce délai auprès des exploitants d'ouvrages sensibles pour la sécurité, à moins que des réunions périodiques n'aient été planifiées entre les parties dès le démarrage du chantier.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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marches-publics.legibase.fr · 7 août 2017
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Décisions2


1Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 04, 11 janvier 2017, n° 2015F00803

[…] qu'en effet, l'article R.554-28 I du code de l'environnement dispose que «si des ouvrages découverts sont susceptibles d'être sensibles pour la sécurité, l'exécutant des travaux… sursoit aux travaux adjacents jusqu'à décision du responsable du projet, […] sur les mesures à prendre » ; que cette règle de prudence a été méconnu par la société ENTREPRISE BONNEVIE ET FILS qui après la découverte du câble haute tension n'a pas suspendu ses travaux ; qu'enfin l'article R.554-33 III du code de l'environnement fait obligation à l'exploitant des travaux de faire une nouvelle DICT si la durée des travaux dépasse six mois ou si le délai d'exécution des travaux dépasse celui annoncé dans la déclaration ; […]

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2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 10 juillet 2023, 452045
Annulation

Il résulte des articles L. 554-1, R. 554-20, R. 554-21, R. 554-33, R. 554-35 et du V de l'article R. 554-22 du code de l'environnement que le responsable de projet qui envisage de réaliser des travaux à proximité des ouvrages constituant les réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ou à proximité des ouvrages mentionnés à l'article L. 562-8-1 du même code doit, 1) d'une part, adresser à chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article R. 554-20 du même code et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux, […]

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  • 554-35 du même code)·
  • Divers régimes protecteurs de l`environnement·
  • Nature et environnement·
  • Environnement·
  • Sanction administrative·
  • Ouvrage·
  • Déclaration·
  • Tribunaux administratifs·
  • Responsable·
  • Annulation
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